35(4)Dans le cas où, au titre d’un contrat, l’entrepreneur est tenu en application du paragraphe 83(4) de fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution au propriétaire qui, en l’occurrence, est la Couronne, le pourcentage indiqué au paragraphe (3) est remplacé par 95 %.